Droits du patient

Charte de la personne hospitalisée

La charte de la personne hospitalisée se décline en 11 points et présente les droits de la personne hospitalisée. L’expression « personne hospitalisée » désigne l’ensemble des personnes prises en charge par un établissement de santé, que ces personnes soient admises en hospitalisation (au sein de l’établissement ou dans le cadre de l’hospitalisation à domicile), accueillies en consultation externe ou dans le cadre des urgences.

Vous trouverez ci-après une description des points de cette charte.

Deux autres chartes ont été définies et adaptées aux enfants hospitalisés ainsi qu’aux personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance.

Le personnel hospitalier vous reçoit dans un climat accueillant et fait preuve de disponibilité et de respect de votre dignité.

Vous êtes traité avec égards, votre intimité et votre tranquillité sont préservées, à toute étape de votre parcours.

Durant vos soins, les professionnels sont particulièrement attentifs au traitement de votre douleur, pour laquelle votre participation est essentielle. Dès l’apparition d’une douleur, n’hésitez pas à en informer l’équipe soignante. Le CHU de Nice applique un programme de lutte contre la douleur, coordonné par le Comité de Lutte contre le Douleur (CLUD) et le Département d’évaluation et de traitement de la douleur. Ce programme a pour objectif une meilleure prise en charge par l’amélioration des pratiques en termes d’évaluation, de diagnostic, de traitement des douleurs et de développement de la formation des professionnels. Par ailleurs, en cas de nécessité, l’équipe soignante peut faire appel et obtenir l’aide de l’équipe mobile d’algologie pour traiter les douleurs rebelles afin d’en optimiser le soulagement, ou encore, l’équipe mobile de soins palliatifs en cas de pathologie grave évolutive.

  • Information transmise
    En tant que patient, vous avez le droit d’être informé sur toutes les étapes de votre prise en charge et vous devez avoir compris et assimilé les informations qui vous ont été transmises. Cette transmission d’informations vous permet de participer aux choix thérapeutiques vous concernant.
  • Personne de confiance
    Lors de votre admission en hospitalisation, vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance, obligatoirement majeure, qui vous accompagnera dans vos démarches et lors de vos entretiens médicaux. Son rôle est de vous aider dans vos prises de décisions.
    Si vous ne pouvez plus vous exprimer, elle est consultée en priorité et devient alors votre porte-parole auprès de l’équipe médico-soignante. Elle n’aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais témoignera de vos souhaits, volontés et convictions.
    La personne de confiance a un devoir de confidentialité concernant les informations médicales qu’elle pourra recevoir mais en aucun cas elle n’est autorisée à accéder à votre dossier patient en dehors de votre présence et sans votre accord. Elle peut être un parent, un proche ou même votre médecin traitant. Elle peut être différente de la personne à prévenir en cas d’urgence (que l’on vous demande de désigner dès votre admission à l’hôpital). Elle est révocable à tout moment.

Que vous soyez majeur, mineur ou sous tutelle, tant que vous êtes capable de discernement, votre consentement libre et éclairé sera demandé et tracé dans votre dossier médical pour tout soin vous concernant. Il peut cependant être tacite pour des soins de routine ou non invasifs (soins nécessitant une lésion de l’organisme). A tout moment vous avez le droit de changer d’avis et de retirer votre consentement aux soins ou de l’interrompre.

Si vous n’êtes pas capable de discernement, le professionnel s’informera si vous avez établi des directives anticipées, ou si vous disposez d’un représentant légal, ou, en leur absence, consultera vos proches (conjoint, descendants, personne de confiance ou encore personne désignée par un mandat (curateur)).

Pour les mineurs, le consentement aux soins et aux interventions chirurgicales est donné par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale.

À tout moment vous pouvez quitter l’établissement dans lequel vous êtes pris en charge. Dans ce cas, le professionnel de santé vous demandera de confirmer votre décision par un consentement écrit, après vous avoir informé des risques encourus.

Tous les professionnels de santé ou travaillant dans le domaine de la santé sont soumis au secret professionnel. La confidentialité de vos informations personnelles, médicales, sociales et administratives est garantie.

Cette règle ne s’applique pas pour les maladies contagieuses à déclaration obligatoire ou les sévices sur mineur par exemple.

Lors de communication de données médicales à des membres de votre famille, votre consentement est vérifié. Les informations vous concernant peuvent être transmises à un autre professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge, dans le but d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.

Le secret professionnel est toujours respecté après votre décès. Cependant le secret ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales vous concernant soient délivrées à vos ayants droit après votre décès, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de votre mort, de défendre votre mémoire, ou de faire valoir vos droits. Dans le cas où vous souhaiteriez qu’aucune transmission d’information ne soit réalisée après votre décès, vous pouvez de votre vivant faire opposition à cet accès.

Tout citoyen français, ou étranger résidant de façon permanente sur le sol français, est donneur d’organes et de tissus (cornées, peau…). 

  • En France, le don est gratuit et anonyme : on ne peut choisir à qui donner ou ne pas donner ses organes.
  • Il n’y a pas de limite d’âge au prélèvement d’organes et de tissus : même les gens très âgés peuvent donner certains organes et tissus.
  • Il est possible de s’opposer au don d’organes et ou de tissus pour des raisons personnelles : en s’inscrivant sur le Registre National des Refus (RNR), en formulant ses souhaits par écrit et en confiant ce document à un proche ou à son médecin généraliste, en exprimant oralement ses souhaits à son entourage.
  • A n’importe quel moment, le choix est révisable, seul le plus récent sera pris en compte.
  • Après le décès d’une personne en établissement hospitalier, son opposition au don sera recherchée en consultant le Registre National des Refus (RNR) puis en rencontrant ses proches. Si aucune inscription n’a été faite sur le RNR, et/ou que rien n’a été communiqué aux proches, les médecins seront en mesure de procéder au prélèvement des organes et tissus.

 

Loi bioéthique du 7 juillet 2011 – Décret du 11 août 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Coordination des Prélèvements d’organes et de Tissus du CHU de Nice au 04 92 03 24 58 ou consulter le site de l’Agence de la biomédecine

Dans le cadre de votre prise en charge et de vos examens, la participation à la recherche biomédicale peut vous être proposée. Il s’agit de conserver, au sein du Centre de Ressources Biologiques du laboratoire de Pathologie Clinique et Expérimentale du CHU de Nice – Hôpital Pasteur, des échantillons biologiques vous appartenant (prélèvements de sang, de plasma, d’autres fluides biologiques, de cellules et de tissus) dans un but de recherche menée par des équipes internes ou externes au CHU. Votre consentement doit être donné par écrit, selon un formulaire type, après avoir été informé des bénéfices et risques.

  • L’utilisation de vos prélèvements dans cette finalité de recherche n’aura pas de conséquence sur les soins qui vous seront prodigués et vous n’aurez pas de bénéfice immédiat
  • Votre participation à la création de cette biobanque est libre et ne donnera lieu à aucune indemnité
  • Vous avez le droit de refuser d’y participer ou de retirer votre consentement à tout moment, sans avoir à en expliquer les raisons,
  • La conservation des échantillons biologiques prélevés s’effectuera pour une durée totale de 10 ans reconductible.

En France, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits relatifs à sa fin de vie.

Ces directives anticipées permettent d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où l’on ne peut plus le faire soi-même, par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave.

Ainsi, si le patient n’est plus capable d’exprimer sa volonté, les médecins devront s’y référer et les respecter. Elles les aideront à prendre les décisions les plus adaptées.

Les directives anticipées peuvent être rédigées à n’importe quel moment de la vie, que l’on soit en bonne santé, malade ou porteur d’un handicap.

  • Elles sont valables sans limite de temps et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment par écrit.
  • Leur formulation se fait :
    – sur papier libre manuscrit ou dactylographié à dater et signer
    – ou à l’aide de formulaires spécifiques « directives anticipées » mis à disposition des usagers, comme celui ci-dessous.
  • Si vous êtes dans l’incapacité d’écrire, vous pouvez faire appel à 2 témoins, dont votre personne de confiance, pour les rédiger à votre place. Ces personnes doivent attester que ce document, rédigé par l’un d’entre eux ou par un tiers, exprime bien votre volonté. Elles doivent indiquer leur nom, prénom et niveau de relation avec vous (frère, ami…). Leur attestation doit être jointe aux directives anticipées.

 

Devant un patient qui n’est plus capable d’exprimer ses volontés, les médecins doivent chercher à savoir si des directives anticipées ont été rédigées. Il est donc important qu’elles soient facilement accessibles. Vous devez informer votre médecin traitant et vos proches de leur existence et de leur lieu de conservation. Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez confier vos directives à l’établissement qui les intégrera dans votre dossier.

Le CHU de Nice est engagé en faveur du respect de ce droit. Dans ce cadre et dans celui de votre hospitalisation, il ne faut pas hésiter à en parler et faire part de vos éventuels questionnements aux équipes qui vous prennent en charge.

Aussi, il vous est possible de prendre attache auprès de nos experts via les contacts suivants : letroublon.c@chu-nice.fr / lafosse.m@chu-nice.fr ou par téléphone (04.92.03.55.18 / 04.92.03.62.86). Nos équipes tenteront alors de vous répondre au mieux.

La France est un pays laïque depuis 1905. Ainsi, chacun est libre d’avoir sa propre opinion et de l’exprimer dans la limite du respect des autres et de leurs propres croyances, de l’ordre public et du maintien de la paix civile.

La charte de la personne hospitalisée rappelle que l’établissement public de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Ainsi, les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses mais doivent s’abstenir de tout prosélytisme. Ils doivent cependant respecter la neutralité du service public et son bon fonctionnement. Cette liberté est également limitée aux impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Ils se doivent enfin de respecter les autres malades.

Exercices des cultes
  • La pratique du culte ne doit pas avoir pour conséquence de gêner le repos dû aux malades (bruit, prosélytisme …), et doit rester conciliable avec les actes diagnostiques et thérapeutiques (tenue vestimentaire inappropriée). 
  • Aux termes de l’article 159 du règlement intérieur du CHU de Nice : «Les malades doivent être mis en mesure de pouvoir participer à l’exercice du culte de leur choix. Le CHUN prévoit, à cet effet, dans chacun de ses établissements, un local d’accès aisé et de dimensions suffisantes, qui puisse servir de lieu de culte, de prière ou de recueillement aux différentes confessions. Des ministres des différents cultes, agréés par le Directeur Général ou son représentant, sont à la disposition des malades, sur simple demande de leur part».
    Consulter les différents ministres du culte
Refus de soin
  • Principe : lorsqu’un patient refuse de recevoir des soins pour des raisons religieuses, le médecin ne peut passer outre ce refus (article L. 1111-4 du Code de la santé publique). Il doit informer le patient des risques qu’il encourt pour sa santé et doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins.
  • Exception : le 16 août 2002, le Conseil d’Etat a précisé qu’en cas de situation extrême mettant en jeu le pronostic vital le médecin ne violait pas le droit fondamental du patient de refuser les soins si l’acte médical accompli était indispensable à la survie et proportionnée à l’état du patient. Le médecin peut donc passer outre le refus du patient d’être soigné si sa vie est en mise en danger par ce refus.
Personnel

La liberté d’expression et de manifestation de ses croyances est différente pour le personnel hospitalier. En effet, comme tout membre de la fonction publique, le personnel médical, soignant et administratif est tenu de respecter une stricte neutralité. Les patients ne doivent pas être tenus au courant des convictions religieuses du personnel hospitalier, de même qu’ils ne doivent subir aucune discrimination fondée sur leur appartenance religieuse.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît à toute personne le droit d’être informée sur son état de santé, et d’avoir accès à l’ensemble des informations concernant sa santé et détenues par des professionnels et établissements de santé. Toutes ces informations sont consignées dans un dossier médical. En même temps, la loi garantit à chaque patient le respect de sa vie privée et le secret des informations le concernant.
Référence : article L.1111-7 du CSP (et voir articles R. 1111-1 à R.1111-8 et R.1112-1 à R.1112-9 du CSP)

Quelles sont les informations contenues dans le dossier médical ?

Il s’agit d’informations recueillies par le CHU de Nice lors d’une consultation, d’un accueil au service des urgences ou d’une hospitalisation (que ce soit au moment de l’admission, en cours de séjour ou à l’occasion de la sortie). Un dossier médical est constitué pour chaque patient et contient notamment les motifs de la consultation ou de l’hospitalisation ; les conclusions de l’évaluation clinique initiale ; diverses informations relatives à la prise en charge : état clinique, prescriptions, soins reçus, examens para cliniques, notamment d’imagerie ; éventuellement, s’il y a lieu, le dossier d’anesthésie, le compte rendu opératoire, le dossier transfusionnel, le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; les correspondances échangées entre professionnels de santé …
Référence : article R. 1112-2 du CSP

Qui peut effectuer la demande ?
  • Le patient lui-même

 

Le patient peut demander copie de l’intégralité des documents médicaux conservés dans son dossier médical. Il peut également demander son dossier par l’intermédiaire d’un mandataire (médecin/avocat).

Cas particulier des personnes hospitalisées en psychiatrie : L’article L. 1111-7 du CSP qui a été modifié par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, prévoit qu’à titre exceptionnel, la personne relevant d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers, doit consulter des informations médicales d’une gravité particulière en présence d’un médecin désigné par lui. En cas de refus du patient, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie et son avis est sans recours.
Référence : art. R1111-1 du CSP

  • Le patient mineur

 

La demande de communication du dossier médical doit être formulée par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Le patient mineur peut demander que l’accès aux informations concernant son état de santé se fasse par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas, le détenteur de l’autorité parentale désigne un médecin comme intermédiaire. Les informations sont alors consultées sur place en présence de ce médecin ou bien elles lui sont adressées. Particularité : Il peut arriver que la personne mineure souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention imposée pour sauvegarder sa santé. Elle peut dans ce cas s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet (articles L.1111-5 et R. 1111-6 du CSP).

Le médecin a alors deux obligations :

  • mentionner par écrit l’opposition du mineur ;
  • en même temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication de son dossier. Mais le maintien du refus doit être respecté et empêche la communication.

 

  • Le majeur protégé

 

La personne majeure placée sous tutelle ne peut effectuer la demande elle-même. Il appartient à son tuteur d’effectuer la demande de copie du dossier médical. Dans les autres cas de protection (curatelle ou sauvegarde de justice), la personne majeure protégée peut effectuer elle-même la demande de communication du dossier médical.

  • La famille, les proches et la personne de confiance du malade

 

Ni la famille, ni les proches, ni la personne de confiance du patient hospitalisé ne peuvent avoir directement accès au dossier médical sans l’accord du patient. Certaines informations médicales nécessaires peuvent leur être communiquées sauf si le patient s’y est expressément opposé. Article L. 1110-4 du CSP : «En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111–6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part».

  • Les ayants droit de la personne décédée

 

Un ayant droit est personne qui a un lien juridique prouvé avec le défunt, par des actes d’état civil. La notion d’ayant droit englobe tous les successeurs légaux de la personne décédée (arrêté du 3 janvier 2007, JO du 16 janvier 2007).

Les principaux ayants droit sont :

  • le conjoint survivant
  • les héritiers du défunt (ascendant, descendant)
  • les légataires (ceux qui succèdent au défunt par l’effet d’un testament).
  • La condition nécessaire et préalable à la recevabilité de la demande de communication formulée par un ayant droit est que le patient décédé ne doit pas avoir de son vivant, exprimé d’opposition (« de volonté contraire ») à cette communication.

 

Les ayants droit du patient décédé peuvent accéder de manière limitative à certaines des informations médicales concernant cette personne seulement pour répondre à l’un des trois objectifs visés à l’article L. 1110-4 du CSP :

  • connaître les causes de la mort
  • défendre la mémoire du défunt
  • faire valoir leurs droits

 

L’accès des ayants droit aux informations médicales peut être refusé. Ce refus doit être motivé et un certificat médical peut être délivré dans le respect du secret médical.

Quelles sont les modalités de communication ?

Référence : article R. 1111-2 du CSP

  • consultation sur place du dossier médical, avec remise éventuelle de copies de documents à la demande du patient
  • envoi direct à domicile en recommandé avec accusé de réception de copies des documents

 

Par principe, il appartient au patient de choisir le mode de consultation et de communication de son dossier médical. Ainsi, il peut choisir d’accéder directement aux informations médicales le concernant mais il peut aussi décider d’y accéder, par l’intermédiaire d’un médecin, désigné par lui, auquel sera envoyée une copie du dossier médical.


Par exception, l’hôpital peut demander que la communication se fasse par l’intermédiaire d’un médecin (par exemple pour les patients de psychiatrie, article R.1111-5 du CSP).

Comment la demande doit-elle être formulée ?

Celui-ci est aussi disponible au secrétariat du service de soins concerné ainsi qu’au secrétariat de la Direction des relations usagers.

  • Je l’adresse soit :
    – directement au secrétariat du service de soins
    – à la Direction des relations usagers (adresse postale : Hôpital de Cimiez – 4 Av Reine Victoria CS  91179– 06003 Nice Cedex 1 / adresse mail : cdu@chu-nice.fr).

La communication du dossier médical pourra se faire :

  • dans les 8 jours si les informations médicales ont moins de 5 ans
  • sous 2 mois si les informations médicales ont plus de 5 ans 

Ces délais démarrent à compter de la réception par l’Etablissement de l’ensemble des pièces demandées.

Important :

  • Toute demande incomplète ne sera pas traitée.
  • Le coût de la reproduction des pièces et l’envoi du dossier médical sont facturables aux tarifs suivants :

                     Page de format A4 en impression noir et blanc :           0,18 € x ……

                     Page de format A4 en impression couleur :                    0,40 € x ……

                     Page de format A3 en impression noir et blanc :           0,36 €.x …… 

                     Cédérom :                                                                     2,75 € x ……              

                     Frais d’envoi postal (lettre/colis recommandé                  ,       €

                     avec accusé de réception, chronopost ou colissimo)

 

                                                                                      soit un total de ….,… € (ttc)

  • La durée légale de conservation de mon dossier médical est de 20 ans (25 ans pour la pédiatrie). Ce délai commence à compter de la date de mon dernier séjour ou de la dernière consultation externe réalisée dans l’établissement.

Conformément à vos droits, savez-vous que vous pouvez donner votre avis sur votre séjour au CHU de Nice ?

  • Tout d’abord, auprès de l’équipe qui a assuré votre prise en charge et qui reste à votre écoute.
  • En répondant au questionnaire national E-SATIS, après avoir donné votre adresse mail.

Voici comment faire:

  • En participant à des enquêtes internes dans les secteurs non couverts par le dispositif E-SATIS (notamment les consultations) ou en cas de besoins spécifiques. A ce titre, vous pouvez être sollicité(e) pour participer à des sondages, des focus groups ou des entretiens. Quel que soit le dispositif, l’anonymat est garanti. N’hésitez donc pas à y participer en vue de donner votre avis.
  • En vous adressant à la Direction des Relations Usagers ou à la Commission des Usagers (par email: cdu@chu-nice.fr / par voie postale: Hôpital de Cimiez, 4 Avenue Reine Victoria, CS 91179 06003 NICE Cedex 1). Vous pouvez alors faire part de vos éloges et de vos réclamations.